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Le droit de créance est un droit subjectif civil par lequel une personne, appeler créancier, est en droit d’exiger d’une autre personne, appeler débiteur, l’exécution d’une obligation.
L’obligation est un lien de droit par lequel un créancier peut contraindre un débiteur, au besoin par un recourt en justice, à accomplir une prestation consistant à donner, faire, ou ne pas faire quelque chose.
Les obligations de dare « donner » sont les obligations dont l’objet consiste dans le transfert du droit de propriété, ou dans la constitution d’un droit réel autre que le droit de propriété, ainsi que tout droit patrimonial.
Les obligations de facere « faire » comprennent toutes les obligations positives dont l’objet consiste à accomplir une prestation autre que celles visés par les obligations de dare.
Les obligations de non facere «ne pas faire» désignent toutes les obligations négatives, dont l’objet consiste pour le débiteur à s’abstenir d’accomplir tel acte ou tel fait juridique.
Les obligations de moyen, également appelés obligations de diligence, sont des obligations en vertu desquelles le débiteur doit mettre en œuvre tous les moyens et efforts raisonnables « en bon père de famille normalement prudent et diligent », pour accomplir la prestation qui lui incombe.
Les obligations de résultat sont des obligations en vertu desquelles le débiteur est tenu d’accomplir une prestation précise dont le résultat apparaît obligatoire car inhérent à l’essence même de l’obligation.
Le contrat est un acte juridique consacrant l’accord de volontés entre 2 ou plusieurs personnes en vu de produire des effets juridiques, qui consiste en la création, la modification, transmission ou l’extinction de droit subjectif.
La vente est un contrat par lequel une partie, appeler le vendeur, transfère la propriété d’une chose à une autre partie, appeler l’acheteur, contre le paiement d’un prix sous la forme d’une somme d’argent.
La garantie d’éviction est l’engagement que le vendeur doit fournir à l’acheteur de le prémunir contre tout trouble de droit ou de fait, de son propre fait ou du fait d’un tiers, qui empêche une possession paisible et utile de la chose par l’acheteur.
Le trouble de droit est une atteinte portée à la jouissance de la chose vendue, qui résulte d’une prétention fondée sur l’exercice d’un droit.
Le trouble de fait est une atteinte portée à la jouissance de la chose vendue, qui n’est pas fondée sur un trouble de droit.